Les Rites du Pélerinage de la Mecque- (Manâsik al-Hajj)

D'aprés les Fatwâ de Âyatollâh Sayyed Ali al-Sistânî
Traduit et édité par: Abbas Ahmad al-Bostani
Au Nom d'Allah,
Le Clément, Le Miséricordiex
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que la Paix soit sur Mohammad et sur les Gens Purifiés de sa Maison

L'Obligation du Hajj (Pélerinage de la Mecque)

Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses) remplissant les conditions énumérées ci-aprčs. Cette obligation est établie dans le Livre d'Allah et dans la Sunnah (les Traditions du Prophčte) d'une façon absolue.

Le Hajj est aussi l'un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-męme est une mécréance si ce reniement n'est pas fondé sur un doute.

Allah a dit dans Son Glorieux Livre (Le Coran):

ŤIl incombe aux gens de faire pour Allah le pčlerinage de la Maison, lorsqu'ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu'il sache qu'Allah est auto-suffisant par rapports aux mondesť (Sourate Ale `Imrâne, 3:97).

Selon al-Cheikh al-Kulaynî, citant une source digne de foi, l'Imam al-Çâdiq a dit: ŤQuiconque meurt sans accomplir le Pčlerinage de l'Islam, alors qu'il n'en est empęché ni par une nécessité ni par une maladie qui rendrait le pčlerinage insupportable pour lui ni par une autorité qui le lui interdit, qu'il meure en Juif ou en Chrétienť.

Il y a beaucoup d'autres Récits qui soulignent l'obligation du pčlerinage et la nécessité de s'en préoccuper. Nous avons omis de les citer par souci de bričveté, en estimant que le verset coranique et le Récit ci-dessus cités suffisent ŕ cet égard.

Et sachez qu'on n'est tenu de s'acquitter de ce pčlerinage obligatoire, dit le Pčlerinage de l'Islam(1), qu'une seule fois dans la vie, lorsqu'on en remplit les conditions requises.


Article 1

L'obligation du pčlerinage doit ętre acquitté aussitôt que les conditions requises sont remplies. Elle doit ętre acquittée donc au cours de l'année oů ces conditions sont remplies. Si toutefois le mokallaf omet de faire le pčlerinage pendant cette année, pour une raison ou pour une autre, il devra l'accomplir l'année suivante et, ŕ défaut, l'année d'aprčs.. et ainsi de suite .

Toutefois, on doit éviter d'ajourner l'acquittement de cette obligation, lorsqu'on n'est pas sűr et certain de pouvoir s'en acquitter ultérieurement, autrement on aura "osé" (motajarri')(2) , si l'on venait ŕ se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette (l'obligation du pčlerinage ajournée sans raison légale).


Article 2

Lorsque quelqu'un remplit les conditions de l'obligation du pčlerinage, il doit en faire les préparatifs de sorte qu'il puisse l'accomplir ŕ temps. S'il a la possibilité de choisir entre plusieurs compagnons ou caravanes, en étant sűr de ne rater le pčlerinage avec aucun d'entre eux, il peut porter son choix sur celui d'entre eux qui lui conviendrait le mieux, bien qu'il doive opter prioritairement pour le compagnon ou la caravane qui offre le plus de garantie de le faire parvenir ŕ destination ŕ temps.

S'il a la possibilité de partir dans une caravane avec laquelle il est sűr de parvenir ŕ temps ŕ la Mecque, il n'a pas le droit d'ajourner la date de son départ, ŕ moins d'ętre certain d'en trouver une autre qui le conduira ŕ destination ŕ temps. Cette rčgle est valable pour toutes les autres sortes de voyage: par terre, par air, par mer, etc.


Article 3

Si quelqu'un devient redevable de l'obligation du pčlerinage et qu'il doit, par conséquent, entreprendre les préparatifs du voyage pendant l'année oů il en est devenu redevable, mais qu'il ajourne la date du voyage en étant sűr de parvenir ŕ destination ŕ temps malgré l'ajournement, il sera excusé s'il ne parvient pas finalement ŕ temps ŕ destination, et il ne sera pas redevable de cette obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

Ceci est valable pour toutes les autres situations dans lesquelles il ne parviendrait pas ŕ accomplir le pčlerinage en cas de force majeure, ou ŕ cause de circonstances extérieures ŕ sa volonté, ŕ condition qu'il n'y ait pas négligence de sa part.
 

Les Conditions de l'obligation
du Pélerinage de l'Islam
 
I-La Premiére Condition est la majorité:

 

Le pčlerinage n'est pas obligatoire pour un non-majeur, męme s'il est adolescent. Si donc un mineur accomplit le pčlerinage, il ne sera pas exempté du Pčlerinage de l'Islam lorsqu'il atteindra la majorité, męme si son pčlerinage - pendant sa minorité - était valable, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.


Article 4

Si un mineur entreprend le pčlerinage et qu'il atteint la majorité avant qu'il ne revęte l'habit de pčlerin (se mette en état d'Ihrâm) au mîqât(3), son pčlerinage devient sans conteste Pčlerinage de l'Islam, s'il remplit en ce moment-lŕ les autres conditions de la soumission ŕ cette obligation.

Et s'il atteint la majorité aprčs avoir revętu l'habit de pčlerin et avant de faire la Station ŕ Muzdalifah, il suffit d'achever son pčlerinage pour que celui-ci devienne Pčlerinage de l'Islam, selon l'avis juridique le plus solide.


Article 5

Si un présumé mineur accomplit un pčlerinage de dévotion en croyant qu'il n'est pas majeur, et qu'il apprend pendant ou aprčs le pčlerinage qu'il était majeur, son pčlerinage est considéré comme Pčlerinage de l'Islam.


Article 6

Il est recommandé pour un mineur capable de discernement d'accomplir le pčlerinage, mais selon l'avis juridique le plus répandu, la validité de ce pčlerinage est conditionnée par l'autorisation du tuteur.


Article 7

L'autorisation des parents n'est pas une condition absolue de la validité du pčlerinage d'un majeur.
Toutefois, si le départ en pčlerinage de dévotion indispose ses parents ou l'un d'eux, en raison de la crainte des dangers de la route - par exemple - qu'ils éprouvent pour lui, il n'a pas le droit d'entreprendre le pčlerinage.


Article 8

Il est recommandé que le tuteur fasse faire le pčlerinage au mineur - et ŕ la fille mineure - capable de discernement:

-en le revętant des deux vętements de pčlerin,

-en lui faisant répéter la talbiyah (l'acte d'obéissance)(4), s'il était capable de la répéter (sinon il doit le faire ŕ sa place),

-en lui évitant tout ce que un homme en habit de pčlerin doit éviter (et il est permis qu'il ajourne son dépouillement de tout vętement cousu jusqu'ŕ l'arrivée ŕ Fekh - s'il passe par ce chemin),

-en lui ordonnant de faire tout ce qu'il peut des rites du pčlerinage et de faire lui-męme (ŕ sa place) tout ce qu'il n'en est pas capable de faire,

-en lui faisant faire le tawâf (la procession) ainsi que le sa`y (le parcours de la distance voulue) entre Çafâ et Marwah, et la station ŕ `Arafât,

-en lui ordonnant de lancer des pierres (s'il le peut ou de le faire ŕ sa place s'il ne le peut pas) et de faire la pričre de tawâf,

-en lui faisant couper les cheveux, ainsi que tous les autres rites du pčlerinage.


Article 9:
Il est permis que le tuteur mette le mineur en état d'Ihrâm(le port de l'habit de pčlerin), quand bien męme il est lui-męme en état de non-Ihrâm.


Article 10

Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il est recommandé que le tuteur qui est en charge de faire faire le pčlerinage au mineur non capable de discernement soit celui, parmi les deux parents ou tout autre(exécuteur testamentaire), qui a la charge de l'administration de ses biens(voir les détails au Chapitre de Mariage).


Article 11

Les dépenses du pčlerinage du mineur sont, pour ce qui concerne la partie dépassant ses dépenses habituelles(5), ŕ la charge du tuteur et non ŕ sa propre charge. Toutefois, si le voyage est nécessaire ŕ la protection du mineur ou qu'il présente un intéręt pour lui, les dépenses du voyage de pčlerinage-et non du pčlerinage lui-męme- sont ŕ sa charge (du mineur).

Article 12

Le montant de l'offrande du mineur n'ayant pas atteint l'âge de discernement est ŕ la charge du tuteur. Il en va de męme pour l'aumône expiatoire (kaffârah) de sa chasse. Quant aux autres aumônes expiatoires, qui deviennent obligatoires lorsqu'on commet délibérément un acte indű, ni le mineur ni son tuteur n'ont l'obligation de les acquitter, si elles sont consécutives ŕ l'acte du mineur - męme s'il est capable de discernement...

II-La Deuxičme condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:

Le pčlerinage n'est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu'il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, ŕ un moment oů il peut accomplir les préparatifs et les rites du pčlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l'obligation du pčlerinage), il doit accomplir le pčlerinage męme s'il est aliéné pendant le reste de l'année. Et s'il apprend que la période de son aliénation coďncide toujours avec la saison de pčlerinage, il a l'obligation, dčs qu'il se trouve en période de sanité d'esprit, de déléguer quelqu'un d'autre pour accomplir ŕ sa place et par délégation, le pčlerinage.

III- La Troisiéme Condition: La liberté
IV-La Quatričme Condition: La Capacité

Cette condition est constituée de plusieurs volets dont:

A- La Suffisance de temps:

on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits.

Par conséquent, le pčlerinage n'est pas obligatoire, quand bien męme on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver ŕ destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est ŕ peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables.

Donc si on se trouve dans cette situation oů seul le temps manque ŕ la réunion des conditions requises, on doit se référer ŕ l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pčlerinage, jusqu'ŕ l'année suivante.

B- La sanité et la solidité du corps:

Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gęnant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63.

C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb):

 Cela signifie que la route menant vers le lieu du pčlerinage doit ętre ouverte et sűre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empęcher le pčlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pčlerinage n'est pas obligatoire.

Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour.

Si la personne soumise ŕ l'obligation du pčlerinage et ayant déjŕ revętu l'habit de pčlerin, est empęchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement (Chapitres de "maçdoud" et de "mahçour").


Article 13

S'il y a deux routes conduisant au pčlerinage, l'une est sűre mais plus longue que l'autre, et l'autre est plus courte mais n'est pas sűre, l'obligation du pčlerinage n'est pas pour autant annulée: le pčlerin doit voyager par la route sűre, męme si elle est plus longue.

Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour ŕ travers plusieurs pays de telle sorte qu'on ne puisse pas considérer cette itinéraire comme une "route ouverte", le pčlerinage n'est pas obligatoire.


Article 14

Lorsqu'une personne soumise ŕ l'obligation du pčlerinage possčde dans son pays un bien qui risque d'ętre détruit ou endommagé si elle partait en pčlerinage, et qu'un tel dégât risque de la ruiner, elle est déliée de l'obligation du pčlerinage.

Et dans une situation oů l'accomplissement du pčlerinage nécessiterait que l'on néglige un devoir plus important que le pélerinage - sauvetage d'un naufragé ou extinction d'un incendie - ou d'une importance égale, il faut abandonner le pčlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir ŕ sa guise entre les deux devoirs dans le second cas.

Il en va de męme lorsque l'accomplissement du pčlerinage commande de commettre un acte illicite dont l'évitement est plus important ou aussi important que l'accomplissement du pčlerinage.

 

 


Article 15

Si quelqu'un accomplit le pčlerinage quoique cet accomplissement ait nécessité qu'il abandonne un devoir plus important que le pčlerinage ou qu'il commette un acte illicite, son pčlerinage est valide vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et peu importe qu'il soit redevable de l'obligation du pčlerinage depuis l'année en cours ou depuis des années. Mais cela n'empęche qu'il soit considéré comme pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.


Article 16

Si le pčlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empęche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pčlerinage.


Article 17

Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pčlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remčde, il est délié de son obligation du pčlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pčlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

 

 

 

D-La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah":

 Le zâd comprend tout ce dont le pčlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre ŕ la Mecque. La personne soumise ŕ l'obligation du pčlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir ŕ la condition ou ŕ la position sociale du pčlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pčlerin possčde en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.


Article 18

La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pčlerin peut aller jusqu'ŕ la Mecque ŕ pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte ŕ son honneur et ŕ sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pčlerinage.


Article 19

On considčre le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possčde pas mais espčre pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pčlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment ŕ celui qui se trouve tout prčs de la Mecque et ŕ celui qui en est loin.


Article 20

Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour ętre soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe oů pour qu'on soit soumis ŕ cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son pays la capacité d'entreprendre le voyage du pčlerinage, quitte son pays pour un voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé ŕ destination, il se trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, męme s'il ne l'est pas dans son pays.


Article 21

Si quelqu'un possčde une propriété qu'il ne parvient pas ŕ vendre ŕ son prix courant, et que l'accomplissement du pčlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend ŕ un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais ŕ condition que la vente ŕ bas prix ne le ruine pas.

Si, pendant l'année oů on devient soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur ŕ celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pčlerinage ŕ l'année prochaine uniquement pour cette raison.


Article 22

La possession des frais du voyage de retour n'est considérée comme une condition de la soumission ŕ l'obligation du pčlerinage que si le mokallaf entend retourner ŕ son pays aprčs l'accomplissement du pčlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage ŕ destination de ce pays-lŕ et non pas ŕ destination de son pays(pays de sa résidence habituelle). Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission ŕ l'obligation du pčlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu'il soit soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, ŕ moins qu'il ne soit contraint de s'établir dans le nouveau pays(auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour ętre considéré comme étant soumis ŕ ladite obligation).

E- Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah):

Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer qu'aprčs son retour du pčlerinage et aprčs avoir dépensé dans le pčlerinage ce qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de subvenir ŕ ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé de vivre ŕ l'étroit, dans la difficulté et dans la gęne.

En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition oů il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possčde pour l'accomplissement du pčlerinage.

Par conséquent, le pčlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pčlerinage, de telle sorte que s'il partait en pčlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année.

De la męme façon, le pčlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possčde une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pčlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui.

Il ressort donc de ce qui précčde, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possčde et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pčlerinage. Ainsi, on n'a ŕ vendre, ŕ ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires ŕ son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de męme pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance.

En somme, une personne n'est pas soumise ŕ l'obligation du pčlerinage, lorsqu'elle possčde seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait ŕ les dépenser dans le pčlerinage, elle sera acculée ŕ vivre dans la difficulté et la gęne.

Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise ŕ couvrir les frais du pčlerinage, elle devient soumise ŕ cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pčlerinage.

Par exemple si quelqu'un possčde une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chčre - sans que cela le mette dans la gęne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, si la différence de prix suffit - męme avec l'addition d'une autre somme disponible - ŕ couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.


Article 23

Si quelqu'un possčde un bien dont il a besoin et qu'il n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pčlerinage, il sera toutefois soumis ŕ l'obligation du pčlerinage dčs que son besoin de ce bien venait ŕ cesser. Il doit donc accomplir le pčlerinage, męme si cela nécessite la vente de ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pčlerinage. Ainsi, si une femme possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour ŕ s'en passer (en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise ŕ l'obligation du pčlerinage, męme si l'accomplissement de celui-ci dépend de la vente de ces bijoux.

Article 24

Si quelqu'un possčde en propriété une maison et qu'il a ŕ sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui cause une gęne, il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, męme s'il doit, pour pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, ŕ condition que le prix de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour couvrir les frais du pčlerinage. Il en va de męme pour les livres ou les autres objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.


Article 25:
Si quelqu'un possčde suffisamment d'argent pour accomplir le pčlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se présentent devant lui: Si, en dépensant cet argent pour le pčlerinage, il se trouve dans la gęne (haraj), le pčlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il n'y a pas de gęne, il a l'obligation de l'accomplir.


Article 26

Quiconque ne possčde qu'une créance venue ŕ échéance auprčs d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le montant de la créance suffit ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage ou ŕ compléter la partie disponible de ces dépenses, il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.

Il en va de męme si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, męme en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de męme aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'appręte volontiers ŕ régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande.

Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure :

1- Il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, s'il peut négocier sa créance ŕ un prix inférieur ŕ sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et ŕ condition que le montant reçu suffise ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage ou ŕ les compléter.

2- Autrement, il n'est pas soumis ŕ cette obligation.


Article 27

Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le menuisier etc.., dont le revenu suffit seulement ŕ couvrir ses dépenses et celles de sa famille, doit accomplir le pčlerinage dčs qu'il obtient une somme d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux dépenses du pčlerinage et ŕ celles de sa famille pendant son absence due au pčlerinage.


Article 28

Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit soumis ŕ l'obligation du pčlerinage dčs qu'il se trouve en possession d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pčlerinage et les dépenses de sa famille. Il en va de męme pour celui dont les dépenses sont, sa vie durant, ŕ la charge de quelqu'un d'autre. La męme rčgle s'applique aussi ŕ toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste inchangée avant et aprčs le pčlerinage, si elle dépense ce qu'elle possčde pour l'accomplir cette obligation.


Article 29

Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien suffit ŕ pourvoir aux dépenses du pčlerinage, vous devenez vraisemblablement soumis ŕ l'obligation du pčlerinage si vous avez la possibilité d'enlever ŕ celui qui a fait le transfert ŕ votre bénéfice le droit de révocation de ce transfert. Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission ŕ ladite obligation est conditionnée par la non-résiliation du transfert de la part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait ŕ résilier le transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pčlerinage ou aprčs les avoir terminées, il n'y eűt pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas oů il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir en pčlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.


Article 30

Une personne soumise ŕ l'obligation du pčlerinage n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pčlerinage en se débrouillant pour ne rien dépenser, ou avec l'argent - męme usurpé - d'une tierce personne, son pčlerinage reste valable.

Toutefois, si le vętement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la pričre de tawâf était usurpé, la précaution est que son pčlerinage n'est pas valide. De męme si l'argent de l'offrande est usurpé, son pčlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas oů elle l'achčte ŕ terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.

 


Article 31

Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis ŕ l'obligation du pčlerinage. Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce ŕ laquelle, vous deviendriez soumis ŕ cette obligation, en l'acceptant, vous n'ętes pas obligé de l'accepter. Il en va de męme si quelqu'un vous demande de lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir ŕ ses frais le pčlerinage, vous n'ętes pas tenu d'accepter son offre, quand bien męme le service demandé conviendrait ŕ votre position sociale.

Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pčlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.


Article 32

Quiconque accepte d'accomplir le pélerinage par délégation au nom et à la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et devient soumis lui-męme ŕ l'obligation du pčlerinage avec le salaire ainsi obtenu, doit donner la priorité ŕ l'accomplissement du pčlerinage par délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli pendant l'année courante. Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'ŕ l'année suivante, il reste lui-męme soumis au pčlerinage (l'année suivante) et doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le pčlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son pčlerinage ŕ lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.

 

source: http://www.al-shia.org/html/fre/   Home > Lois-Codes > LES RITES DU PELERINAGE

 

wsa

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